Taxe holding : qui est concerné par la nouvelle taxe de 20 % et comment s'y préparer ?

La taxe holding instaurée par la loi de finances pour 2026 frappe certains actifs détenus par des sociétés patrimoniales au taux de 20 % de leur valeur vénale.

La taxe holding instaurée par la loi de finances pour 2026 frappe certains actifs détenus par des sociétés patrimoniales au taux de 20 % de leur valeur vénale. Elle est codifiée à l'article 235 ter C du code général des impôts et s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

 

Contrairement à ce qui a été annoncé à l'automne 2025, cette taxe ne vise pas la trésorerie ni les participations dans des sociétés opérationnelles. Le dispositif adopté est beaucoup plus étroit que le projet initial, mais aussi beaucoup plus lourd pour les structures qui entrent dans son champ.

 

Un taux de 20 % appliqué chaque année à la valeur brute d'un bien, sans lien avec un résultat ou une distribution, produit des montants sans commune mesure avec la fiscalité habituelle des holdings.

 

Ce guide vous permet de déterminer si votre société est concernée, de mesurer l'assiette exacte de la taxe et d'identifier les marges de manœuvre qui existent encore avant la clôture de votre exercice.

 

Qu'est-ce que la taxe holding instaurée par la loi de finances 2026 ?

Un impôt annuel assis sur la valeur des actifs

La taxe holding est une imposition annuelle autonome. Elle ne dépend ni du résultat de la société, ni d'une distribution de dividendes, ni d'une cession. Elle se calcule uniquement sur la valeur vénale de certains actifs figurant au bilan à la date de clôture de l'exercice.

 

Deux conséquences en découlent : 

Une société déficitaire peut être redevable de la taxe. 

Et le montant dû se reproduit chaque année tant que les actifs restent détenus dans la structure. 

Le texte précise par ailleurs que la taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ce qui alourdit encore son coût réel.

 

Une logique de dissuasion plutôt que de rendement

Le projet déposé en octobre 2025 prévoyait une taxe de 2 % portant sur l'ensemble des actifs non opérationnels, trésorerie comprise. Un amendement adopté à l'Assemblée nationale le 31 octobre 2025 a inversé l'équilibre du dispositif : le taux est passé à 20 %, mais l'assiette a été resserrée sur une liste limitative de biens dits somptuaires.

 

Cette évolution éclaire l'esprit du texte. Le législateur ne cherche pas un rendement budgétaire large, il vise un comportement précis : loger dans une société des biens de jouissance personnelle sans lien avec une activité économique. 

Image illustrant la taxe holding sur un actif

 

Quelles sociétés sont concernées par la taxe holding ?

Trois conditions doivent être réunies simultanément à la date de clôture de l'exercice. Si une seule fait défaut, la société n'est pas redevable.

Le seuil de 5 millions d'euros d'actifs

La première condition tient à la taille de la structure. La valeur vénale de l'ensemble des actifs détenus par la société doit être égale ou supérieure à 5 millions d'euros.

 

Ce seuil s'apprécie sur la totalité des actifs, et non sur les seuls biens taxables. Une holding détenant 4,6 millions d'euros de participations et un bateau de 500 000 euros franchit donc le seuil, alors qu'une holding de 3 millions d'euros détenant le même bateau reste hors du champ.

 

C'est le premier point à vérifier, et il écarte immédiatement une grande partie des holdings patrimoniales françaises.

 

Le contrôle par une personne physique

La deuxième condition porte sur la détention. Au moins une personne physique doit détenir 50 % ou plus des droits de vote ou des droits financiers, ou exercer en fait le pouvoir de décision.

 

Le texte neutralise les répartitions familiales : une personne physique, son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants et ses frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne. Les droits qu'ils détiennent directement ou indirectement sont additionnés.

 

Il en va de même pour les associés liés par un pacte engageant à une unité de vote en matière de distribution. Répartir le capital entre membres d'une même famille ne fait donc pas sortir du champ.

 

La prépondérance des revenus passifs

La troisième condition est celle qui distingue une holding patrimoniale d'une société exerçant une activité réelle. Les revenus passifs doivent représenter plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers de l'exercice, hors reprises de provisions et amortissements.

 

Le texte définit précisément ces revenus passifs : dividendes, intérêts et produits de créances, de dépôts et de cautionnements, redevances de brevets, de marques et de procédés, produits de droits d'auteur, loyers, ainsi que les produits de cession des biens générant ces revenus.

 

Une exception mérite d'être signalée : lorsqu'une société assure la gestion centralisée de la trésorerie dans le cadre d'une convention de trésorerie autorisée par le code monétaire et financier, les revenus issus de cette centralisation ne sont pas retenus. C'est un point d'attention direct pour les groupes dotés d'une convention de trésorerie intragroupe.

 

Quels actifs entrent dans l'assiette de la taxe holding ?

Une liste limitative de biens somptuaires

L'assiette ne se déduit pas d'un principe général. Le texte énumère limitativement les actifs taxables : les biens affectés à l'exercice de la chasse, les biens affectés à l'exercice de la pêche, les véhicules non affectés à une activité professionnelle et les véhicules de tourisme, les yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, les bijoux et métaux précieux, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, et enfin certains logements.

 

Deux exclusions figurent expressément dans le texte. Les bijoux et métaux précieux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique, ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société hors de leurs bureaux, sortent de l'assiette.

 

Ce sont des exceptions étroites, mais elles montrent que la logique du texte est bien celle de l'usage effectif.

 

Les logements dont le dirigeant se réserve la jouissance

C'est le poste qui concernera le plus grand nombre de dirigeants. Sont visés les logements dont la personne physique contrôlant la société se réserve la jouissance, c'est-à-dire ceux occupés à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix du marché, que ce soit à titre de résidence principale ou non, ainsi que les logements loués fictivement.

 

La rédaction est large. Elle englobe la résidence principale, la résidence secondaire et le pied-à-terre, dès lors que l'occupation est gratuite ou sous-évaluée.

 

En revanche, un logement loué à un tiers aux conditions du marché reste hors de l'assiette. Si vous avez structuré l'acquisition d'un logement personnel via une société, la question se pose immédiatement, et notre analyse sur l'achat d'une résidence principale avec sa société constitue le point de départ du raisonnement.

 

Ce qui reste en dehors du champ

Le caractère limitatif de la liste emporte une conséquence importante : tout ce qui n'y figure pas n'est pas taxé. La trésorerie, les placements financiers, les participations dans des sociétés opérationnelles, l'immobilier locatif loué aux conditions du marché et les biens professionnels échappent au dispositif.

 

C'est le changement majeur par rapport au projet initial, et c'est ce qui explique que la grande majorité des holdings ne seront pas concernées. Une holding animatrice qui détient des titres de filiales et une trésorerie de réinvestissement ne relève pas de cette taxe, quel que soit le montant de ses actifs.

Image illustrant la taxe holding sur plusieurs actifs

Comment se calcule la taxe holding ?

La déduction des emprunts pour les logements

Pour les seuls logements, le texte autorise la prise en compte des dettes correspondant aux prêts contractés par la société pour leur acquisition, selon trois modalités.

 

Les prêts remboursables par échéances constantes sont retenus à hauteur du capital restant dû à la clôture.

 

Les prêts in fine et les prêts remboursables selon d'autres modalités sont retenus pour le montant initial diminué d'un amortissement théorique calculé au prorata des années écoulées. Les prêts sans terme de remboursement sont amortis forfaitairement d'un vingtième par année écoulée.

 

Enfin, les dettes contractées auprès du dirigeant lui-même ou auprès d'une société qu'il contrôle sont écartées, sauf à démontrer qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Financer le bien par compte courant d'associé ne réduit donc pas l'assiette.

 

L'exclusion au prorata des actifs affectés à une activité

Les actifs listés ne sont pas retenus dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l'exercice, à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou lorsqu'ils constituent l'objet même d'une telle activité.

 

Cette affectation peut être le fait de la société elle-même, d'une société qui lui est liée, ou de la personne physique qui y exerce son activité. Un bateau exploité en charter, un cheval intégré à une activité d'élevage professionnelle ou un véhicule utilisé pour l'exploitation sortent ainsi de l'assiette, en totalité ou en partie.

 

Cette exclusion est la principale marge de manœuvre légitime offerte par le texte, mais elle suppose une activité réelle et documentée, pas une affectation de façade.

 

Un exemple chiffré

Prenons une holding détenant 6 millions d'euros d'actifs, contrôlée à 100 % par son dirigeant, dont les produits sont constitués à 80 % de dividendes et de loyers. Les trois conditions d'assujettissement sont réunies.

 

Elle détient une maison occupée gratuitement par le dirigeant, valorisée 1,5 million d'euros et financée par un prêt bancaire amortissable dont le capital restant dû s'élève à 600 000 euros, un bateau de plaisance de 400 000 euros et une cave de vins estimée à 100 000 euros.

 

L'assiette s'établit à 900 000 euros pour la maison, auxquels s'ajoutent 400 000 et 100 000 euros, soit 1,4 million d'euros. La taxe due est de 280 000 euros, chaque année, non déductible de l'impôt sur les sociétés.

 

Comment déclarer et payer la taxe holding ?

Les obligations déclaratives

Lorsque la taxe est due par une société ayant son siège en France, elle se déclare selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur les sociétés. La société doit joindre à sa déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs effectués pour la détermination de l'assiette.

 

Cette annexe n'est pas une formalité. Elle expose votre valorisation des actifs, votre traitement des dettes et vos éventuelles exclusions pour affectation professionnelle. C'est le document sur lequel un contrôle s'appuiera, et il doit donc être construit avec les justificatifs correspondants.

 

Le calendrier à retenir

La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Pour une société clôturant au 31 décembre, le premier exercice concerné est donc l'exercice 2026, et le paiement interviendra au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, soit au printemps 2027.

 

L'assiette s'apprécie à la date de clôture. Ce point est déterminant : ce sont les actifs présents au bilan au 31 décembre 2026 qui déclencheront la taxe, pas ceux détenus en cours d'année. Les arbitrages doivent donc être réalisés avant cette date.

Image d'une dirigeante qui cherche comment calculer la taxe holding

Comment réduire ou éviter la taxe holding avant la clôture ?

Vérifier si l'une des trois conditions peut ne pas être remplie

Les conditions d'assujettissement étant cumulatives, la première question est de savoir si l'une d'elles peut légitimement ne pas être satisfaite. Le seuil de 5 millions d'euros d'actifs et le critère de prépondérance des revenus passifs sont les deux points sur lesquels une structure peut évoluer.

 

Une réserve s'impose immédiatement. Une opération dont le seul objet serait de contourner le seuil, sans substance économique, s'expose à la procédure d'abus de droit.

 

Le texte comporte d'ailleurs plusieurs présomptions et clauses anti-abus, notamment sur les dettes contractées auprès du dirigeant. La question n'est pas de savoir comment sortir du champ, mais si votre structure a des raisons économiques réelles d'en sortir.

 

Documenter l'affectation professionnelle des actifs

Lorsque des biens listés sont réellement utilisés dans le cadre d'une activité, l'exclusion prévue par le texte s'applique au prorata de cette affectation. Encore faut-il être en mesure de le prouver.

 

Cela suppose des éléments concrets : contrats de location ou d'exploitation, facturation à des tiers, registres d'utilisation, immatriculation professionnelle, comptabilité analytique isolant l'activité. Un audit d'affectation réalisé avant la clôture permet d'identifier les actifs pour lesquels cette documentation existe déjà et ceux pour lesquels elle doit être constituée.

 

Arbitrer la détention des biens concernés

Pour les actifs qui n'ont aucune justification économique dans la société, la question devient celle du mode de détention. Sortir le bien de la structure, le céder, ou le faire passer en détention directe par la personne physique sont des options à examiner.

 

Chacune emporte ses propres conséquences : 

  • plus-value professionnelle, 
  • droits d'enregistrement, 
  • requalification en distribution, 
  • traitement du compte courant. 

Une sortie mal calibrée peut coûter plus cher que la taxe elle-même sur un exercice. C'est un arbitrage qui ne se tranche qu'après simulation chiffrée sur plusieurs années, en intégrant vos objectifs de transmission. Si un pacte Dutreil est en place ou envisagé, l'articulation entre les deux dispositifs doit être examinée conjointement.

 

Faites vérifier l'exposition de votre holding avant le 31 décembre

La taxe holding ne concernera qu'un nombre limité de structures, mais pour celles qui entrent dans son champ, le coût annuel est considérable et se reproduit à chaque exercice. 

La première étape consiste donc à établir avec certitude si vos trois conditions d'assujettissement sont réunies à la clôture.

 

Les arbitrages possibles doivent être décidés avant le 31 décembre 2026, puisque l'assiette s'apprécie à cette date. Passé ce délai, la taxe sera due au titre de l'exercice, quelles que soient les décisions prises ensuite.

 

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